M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
15.1. Au plus tard le 1er mai de chaque année, le producteur doit faire parvenir aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec un document semblable à celui reproduit à l’annexe 3 et indiquant le calendrier de placement de chacun de ses lots de pondeuses durant la période subséquente des 12 mois s’étendant du 1er juillet au 30 juin; ce document doit être signé par le producteur et le couvoirier.
Le producteur qui a l’intention de vendre son contingent au cours de cette période de 12 mois peut décider de ne pas déposer de calendrier de placement. Il doit en aviser par écrit Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec au plus tard le 1er mai.
Décision 7568, a. 2; Décision 7952, a. 1; Décision 8572, a. 2; Décision 9318, a. 6; Décision 10938, a. 1.
15.1. Au plus tard le 1er mai de chaque année, le producteur doit faire parvenir au Syndicat un document semblable à celui reproduit à l’annexe 3 et indiquant le calendrier de placement de chacun de ses lots de pondeuses durant la période subséquente des 12 mois s’étendant du 1er juillet au 30 juin; ce document doit être signé par le producteur et le couvoirier.
Le producteur qui a l’intention de vendre son contingent au cours de cette période de 12 mois peut décider de ne pas déposer de calendrier de placement. Il doit en aviser par écrit le Syndicat au plus tard le 1er mai.
Décision 7568, a. 2; Décision 7952, a. 1; Décision 8572, a. 2; Décision 9318, a. 6.